Article L753-2
Vous consultez une version historique.
Texte intégral
Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 22 août 2015
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18 et sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application de l'article L. 312-1 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ; b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ". Pour l'application de l'article L. 312-5 : a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ; b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ". Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.