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Article R131-26

Version historique
Version en vigueur du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011

L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Article R131-26 (version du 7 septembre 2006) — Lexorizon