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Article R131-29

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Article R131-29 (version du 7 septembre 2006) — Lexorizon