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Version en vigueur du 25 août 2005 au 7 septembre 2006
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006
  1. Alinéa inchangé.
    Ancienne version : Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
    Nouvelle version : Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.