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Article R142-4

Version historique
Version en vigueur du 12 mars 2009 au 25 février 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 mars 2009 au 25 février 2011

Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

Article R142-4 (version du 12 mars 2009) — Lexorizon