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Article R152-7

Version historique
Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 3 juin 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 3 juin 2021

Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).