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Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. II.-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. III.-Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
    Nouvelle version :

    I.Suppression : -Un Suppression : organisme de placement collectif enAjout : – Suppression : valeursAjout : Un Suppression : mobilièresAjout : OPCVM à formule est un Suppression : organisme de placement collectif en valeurs mobilièresAjout : OPCVM répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. II.Suppression : -Pour Suppression : les organismes de placement collectifAjout : – Suppression : enAjout : Pour Suppression : valeursAjout : les Suppression : mobilièresAjout : OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. III.Suppression : -Ajout : – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un Suppression : organisme de placement collectif en valeurs mobilièresAjout : OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.