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Version en vigueur du 25 octobre 2019 au 16 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2019
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30 , ni de l'article L. 214-31 . III. – (Abrogé) IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
    Nouvelle version :

    I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou Ajout : d'un même FIA relevant des paragraphes 1,Suppression : 2 et 6 de la sous-section 2 Ajout : de la présente section ; 3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section Suppression : ;Ajout : ou Suppression : 3°Ajout : d'une Suppression : 10Ajout : même Suppression : %Ajout : société Suppression : auAjout : de Suppression : plusAjout : capital Suppression : enAjout : risque Suppression : actionsAjout : satisfaisant Suppression : ouAjout : aux Suppression : partsAjout : conditions Ajout : prévues à l' article 1-1 de Suppression : fondsAjout : la Suppression : professionnelsAjout : loi Suppression : àAjout : n° Suppression : vocationAjout : 85-695 Suppression : généraleAjout : du Suppression : ouAjout : 11 Suppression : deAjout : juillet Suppression : fondsAjout : 1985 Suppression : deAjout : portant Suppression : fondsAjout : diverses Suppression : alternatifsAjout : dispositions Ajout : d'ordre économique et financier ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des Suppression : autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30 , ni de l'articleAjout : 2° Suppression : L.Ajout : et Suppression : 214-31Ajout : 3° Ajout : précédents. III. – (Abrogé) IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de Suppression : son agrément par l'Autorité des marchésAjout : sa Suppression : financiersAjout : constitution.