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- Alinéa modifié. Ancienne version : I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30 , ni de l'article L. 214-31 . III. – (Abrogé) IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.Nouvelle version :
I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou Ajout : d'un même FIA relevant des paragraphes 1,
Suppression :2 et 6 de la sous-section 2 Ajout : de la présente section ; 3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente sectionSuppression : ;Ajout : ouSuppression : 3°Ajout : d'uneSuppression : 10Ajout : mêmeSuppression : %Ajout : sociétéSuppression : auAjout : deSuppression : plusAjout : capitalSuppression : enAjout : risqueSuppression : actionsAjout : satisfaisantSuppression : ouAjout : auxSuppression : partsAjout : conditions Ajout : prévues à l' article 1-1 deSuppression : fondsAjout : laSuppression : professionnelsAjout : loiSuppression : àAjout : n°Suppression : vocationAjout : 85-695Suppression : généraleAjout : duSuppression : ouAjout : 11Suppression : deAjout : juilletSuppression : fondsAjout : 1985Suppression : deAjout : portantSuppression : fondsAjout : diversesSuppression : alternatifsAjout : dispositions Ajout : d'ordre économique et financier ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas desSuppression : autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30 , ni de l'articleAjout : 2°Suppression : L.Ajout : etSuppression : 214-31Ajout : 3° Ajout : précédents. III. – (Abrogé) IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter deSuppression : son agrément par l'Autorité des marchésAjout : saSuppression : financiersAjout : constitution.