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- Alinéa modifié. Ancienne version : Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36.Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.Suppression : dispositionsAjout : –Suppression : desAjout : PourSuppression : articlesAjout : l'appréciation Ajout : de la limite de 20 % mentionnée à l'article R.Suppression : 214-9Ajout : 214-85 Ajout : et du ratio de 20 % mentionné à Ajout : l'article R.Suppression : 214-31Ajout : 214-86Suppression : neAjout : ,Suppression : sontAjout : ilSuppression : pasAjout : estSuppression : applicablesAjout : tenuSuppression : auxAjout : compte,Suppression : organismesAjout : au Ajout : dénominateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de Ajout : l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectifSuppression : enAjout : immobilierSuppression : valeursAjout : ;Suppression : mobilièresAjout : 2° Ajout : Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83 , au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article Ajout : R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36Ajout : , ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.Ajout : II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I. III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.