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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17 , par les articles R. 221-33 à R. 221-35 , R. 221-37 à R. 221-39 , R. 221-42 , R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.