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Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2009
I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne : 1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ; 2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ; 3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ; 4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5. II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne : 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ; 2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A. III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.