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Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 9 mars 2010
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 524-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 , aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables. Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.