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Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 9 mars 2010
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables. Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.