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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16 , le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel.