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Version en vigueur du 15 mars 2010 au 9 mai 2013
Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce , la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.