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Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 novembre 2007
I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers. II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général, qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.