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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 26 octobre 2012
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 : 1° Les billets de banque ; 2° Les pièces de monnaie ; 3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ; 4° Les chèques au porteur ; 5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ; 6° Les chèques de voyage ; 7° Les effets de commerce non domiciliés ; 8° Les lettres de crédit non domiciliées ; 9° Les bons de caisse anonymes ; 10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ; 11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.