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Article R746-2

Version historique
Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 juillet 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 juillet 2011

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Au I de l'article R. 612-7 , les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; 3° Au III de l'article R. 612-24 , les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; 4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 .