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Article R746-2

Version historique
Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 13 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 13 janvier 2018

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. II.-1° Au I de l'article R. 612-7 , les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20 , L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; " 3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ; 4° Au III de l'article R. 612-24 , les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; 5° A l'article R. 612-37 , les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 .

Article R746-2 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon