Article R753-1
Vous consultez une version historique.
Texte intégral
Version en vigueur du 23 juin 2017 au 1 avril 2018
I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3 , R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. Les articles R. 312-1-2, R. 312-4-2 et R. 312-4-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. II. – 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ; 2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ; 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 : a) Au 2° du B du I, les mots : " de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ayant le même effet " ; b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ; 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;