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Article R753-5

Version historique
Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du : R. 313-15 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-16 décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 313-17 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-17-1 et R. 313-17-2 décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006 R. 313-18 et R. 313-19 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-20 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l' article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.

Article R753-5 (version du 8 juillet 2022) — Lexorizon