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Version en vigueur du 28 décembre 2020 au 25 novembre 2022
I.-Les articles R. 613-3-10 , R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28 , R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020. L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. Les articles R. 613-46 , R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 , R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020. II.-1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale établie dans un Etat membre autre que la France ” ; 2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3 , les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ; 3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique.