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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2019
I.-En application de l'article L. 932-45 , sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40 , dans un délai qui ne peut excéder trois mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.