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Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 novembre 2015
Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié " ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; 7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ; 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; 10° Paragraphe supprimé 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " il autorise son titulaire à travailler " ; 14° Carte de frontalier.