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Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 1 janvier 2023
En application de l'article L. 122-2 , l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes : 1° L'encaissement des recettes ; 2° Le paiement des dépenses ; 3° Les opérations de trésorerie ; 4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ; 5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.