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Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2017
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2 , dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 , ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.