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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Pour l'application du A du I de l' article L. 161-22 dans le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés ou des non-salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l' article L. 711-1 et le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur, ou a cessé son activité non salariée et, le cas échéant, rompu tout lien professionnel avec son employeur, pour celles mentionnées à l' article L. 311-3 ou rempli les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ou a été radié des cadres dans les conditions prévues à l' article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'assuré atteste sur l'honneur de la date de cessation de toute activité visée par le A du I de l'article L. 161-22. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur auprès duquel il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.