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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du II de l' article L. 161-22 : 1° La suspension de la pension de vieillesse servie par un régime de base prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la reprise ou la poursuite d'activité professionnelle est intervenue ; 2° Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité professionnelle a cessé ou l'entrée en jouissance de la totalité des pensions de vieillesse personnelles de l'assuré est intervenue. Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre du régime des non-salariés agricoles est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé prévue au 2° du II de l'article L. 161-22 au sein de la société dont l'activité donne lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés sur la base de la surface minimale d'assujettissement mentionnée au 1° de l' article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime , dans laquelle il exerçait en qualité de non-salarié agricole.