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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
I. - Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du A du III de l' article L. 161-22 , la réduction de pension est calculée en prenant en compte le montant total des revenus professionnels et de remplacement perçus au titre des mêmes périodes que les pensions de vieillesse personnelles de l'assuré, au titre de l'année civile. Le montant de cette réduction ne peut être supérieur au montant total des pensions de vieillesse de droit propre afférent à la période de perception des revenus. Le montant total de la réduction est déduit par fractions égales du montant total des arrérages mensuels ou, le cas échéant, trimestriels, de pension de vieillesse personnelle, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l' article D. 161-2-9 , sur les douze mois civils suivants. Cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des arrérages mensuels, ou le cas échéant, trimestriels des pensions vieillesse personnelles de l'assuré de plus d'un tiers. Lorsque, au terme de ces douze mois, la réduction de pension n'a pu entièrement être déduite, le reliquat est déduit sur les arrérages versés les mois ou trimestres suivants, dans la même limite. Pour les assurés exerçant une activité salariée ou pour ceux exerçant une activité de travailleur indépendant relevant du régime micro-social prévu à l' article L. 613-7 , si le montant total mensuel des revenus professionnels ou de remplacement pris en compte pour l'application du 1° ou du 2° du A du III de l'article L. 161-22 est supérieur au montant mensuel total des arrérages mensuels de pensions de vieillesse personnelles de l'assuré au titre du même mois, la réduction peut, par dérogation au troisième alinéa du présent article, être appliquée au titre de ce mois en totalité et, par anticipation, au cours de la période de reprise ou de poursuite d'activité, sauf contestation de l'assuré formulée dans un délai d'un mois à compter de son information. Pour les assurés exerçant une activité salariée ou pour ceux exerçant une activité de travailleur indépendant relevant du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7, lorsque la pension est versée trimestriellement, si le montant total trimestriel des revenus professionnels ou de remplacement pris en compte pour l'application du 1° ou du 2° du A du III de l'article L. 161-22 est supérieur au montant trimestriel total des arrérages mensuels de pensions de vieillesse personnelles de l'assuré au titre du même trimestre, la totalité de la réduction peut, par dérogation au troisième alinéa du présent article, être appliquée au titre de ce trimestre et par anticipation, au cours de la période de reprise ou de poursuite d'activité, sauf contestation de l'assuré formulée dans un délai d'un mois à compter de son information. II. - En application du cinquième alinéa du A et du D du III de l'article L. 161-22, la réduction est imputée par priorité sur les pensions de vieillesse de droit propre versées par les régimes de retraite de base en fonction de leurs montants mensuels bruts constatés à la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9, par ordre de montants de pension décroissant. Le cas échéant, le reliquat est imputé sur les pensions de vieillesse de droit propre versées par les régimes de retraite complémentaires en fonction de leurs montants mensuels bruts constatés à la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9, par ordre de montants de pension décroissant. Les caisses ou organismes chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction de pension prévue aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 sont ceux relevant des régimes mentionnés au premier alinéa du A du III du même article. III. - Pour l'application des dispositions prévues au I et II du présent article, lorsque la pension est versée trimestriellement ou annuellement, le montant des arrérages retenu est égal au produit du montant mensuel de la pension multiplié par respectivement trois ou douze. Lorsque la pension est versée trimestriellement ou annuellement, la réduction prévue au même I s'applique à compter du premier jour du trimestre ou de l'année suivant la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9 par la caisse nationale mentionnée à l' article L. 222-1 . Si la pension servie par les régimes mentionnés au premier alinéa de l' article D. 161-2-6 est versée mensuellement et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées, servies par un ou plusieurs autres régimes, sont versées trimestriellement ou annuellement, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.