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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Outre les revenus de remplacement mentionnés au sixième alinéa du A du III de l' article L. 161-22 , sont pris en considération, pour l'application du 1° et du 2° du A du III du même article : 1° Les prestations maladies en espèces prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 , ainsi que toutes les prestations ayant le même objet prévu à l' article L. 644-2 au titre du régime d'assurance invalidité-décès ; 2° Les indemnités journalières mentionnées à l' article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les prestations ayant le même objet versées par les régimes visés à l' article L. 711-1 ainsi que le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires.