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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Les pensions mentionnées aux 1° et 2° du A du III de l' article L. 161-22 sont les pensions de retraite de droit direct servies par les régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Pour l'application des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, la réduction des pensions mentionnée au précédent alinéa ne peut conduire à réviser le montant des avantages visés à l' article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le complément différentiel prévu par le règlement mentionné à l' article L. 635-3 ou ayant le même objet au sein des régimes spéciaux de retraite visés à l' article L. 711-1 , aux articles L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime , au premier alinéa de l' article L. 351-10 du présent code et à l' article R. 6527-47 du code des transports .