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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Pour l'application des dispositions du B du III de l' article L. 161-22 aux assurés mentionnés au II de l' article D. 161-2-16 , le ministre chargé de la sécurité sociale arrête la liste des pièces justificatives permettant d'attester de la reprise ou de la poursuite de l'exercice de chacune des activités mentionnées aux articles R. 161-19 et R. 161-19-1 . L'assuré communique les pièces justificatives au régime auquel il est affilié au titre de l'exercice de l'une de ces activités. Ce régime informe la caisse mentionnée au premier alinéa de l' article D. 161-2-9 et l'assuré du résultat du contrôle de ces pièces.