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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
A défaut de déclaration de reprise ou de poursuite d'activité prévue au II de l' article D. 161-2-16 , le service de la pension de retraite de base et complémentaire est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. La suspension du service de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant le contrôle effectué par les régimes concernés par l'affiliation des assurés exerçant les activités mentionnées au même II. Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16. Ce service comprend les versements de pension suspendus à titre conservatoire au titre du précédent alinéa, ainsi que les réductions de pensions prévues à l' article D. 161-2-10 .