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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
I. - Pour l'application du septième alinéa du A du III de l' article L. 161-22 , sont pris en compte les revenus perçus à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de la pension. II. - Lorsque la durée pendant laquelle l'assuré poursuit ou reprend son activité est inférieure à l'année civile, les revenus pris en compte au titre de cette année sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation et douze. III. - Pour l'application respective des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, les revenus pris en compte sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation précédant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions respectivement prévues aux 2° et 3° du A du III de l'article L. 161-22, et douze.