Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Les assurés qui réalisent les missions mentionnées au 6° de l' article R. 161-19 déclarent chaque année, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les revenus ont été perçus, aux régimes auprès desquels est affilié l'assuré au titre de cette activité, ainsi qu'à la caisse compétente mentionnée au I de l' article D. 161-2-16 , le montant des revenus afférents à cette activité au cours de l'année civile précédente.