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Version en vigueur du 26 mars 2017 au 23 avril 2017
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : 1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; f) La prévention et l'éducation pour la santé ; g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ; 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : a) La politique hospitalière ; b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; c) La coopération internationale en matière hospitalière. 4° La permanence des soins hospitalière.