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Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 octobre 2012
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre : a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ; d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ; e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant, ainsi que toute personne qualifiée.