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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4 , D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18 , selon le cas.