Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 septembre 2010
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3. Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.