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Version en vigueur du 22 août 1998 au 1 janvier 2013
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.