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Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 23 décembre 1997
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.