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Version en vigueur du 1 avril 2010 au 6 novembre 2017
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail . Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.