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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2018
I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal : 1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; 2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale : Taux = [(T 2 - T 1 ) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T 1 où : -T 1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ; -T 2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ; -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ; -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.