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Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 20 octobre 2007
L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.