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Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 20 octobre 2007
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après : 1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ; 2. De l'encaissement des recettes ; 3. Du paiement des dépenses ; 4. Des opérations de trésorerie ; 5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables. Il a seul qualité : 1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ; 2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. Il est responsable de la sincérité des écritures.