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Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 9 avril 2009
Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après. Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.