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Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ; 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.