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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2019
Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l' article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 . Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.