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Version en vigueur du 22 février 1990 au 5 février 2006
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.