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Version en vigueur du 22 février 1990 au 5 février 2006
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement. L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement. Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.